TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203228_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 056 240 22 Y0017 du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la division en vue de construire du terrain situé rue Kroez Hent Vihan, ainsi que la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023 , la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Sarzeau conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M ; Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de Mme A. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sarzeau. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2203228_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel