TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203225_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Poisson, au lieudit " Pré des Charnes " ou " Terre d'Avoine ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2203226. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La procédure de référé régie par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur lesquelles M. A a entendu fonder sa requête, laquelle porte en en-tête la mention " référé suspension ", ne peut tendre qu'à la suspension de l'exécution d'un acte administratif, non à la suspension des agissements d'une personne morale de droit privé. Ainsi, cette requête, qui vise à ce que le juge des référés ordonne la suspension des travaux entrepris par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé à Poisson, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 15 décembre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203225_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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