TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203221_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le maire des Matelles a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) pour la période du 10 avril 2021 au 28 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune des Matelles de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 avril 2021 jusqu’au 28 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune des Matelles de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 8 août 2022, Mme A... se désiste de son action et maintient sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Le désistement susvisé de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune des Matelles. Fait à Montpellier, le 19 août 2022. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2203221_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel