TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203219_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A D, M. B F et M. C E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux délibérations.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il ressort des deux délibérations attaquées que la commune souhaite engager elle-même les opérations de démolition des restaurants dont M. F et M. E sont les gérants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations dont ils demandent la suspension ; le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne était incompétent pour décider de la démolition d'immeubles construits sur le domaine public maritime ; les délibérations contestées ne sont pas suffisamment motivées ; la commune a commis un détournement de procédure en procédant à ces démolitions sans que le préfet ait décidé de recourir à la procédure de contravention de grande voirie ; les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de fait en ce que les immeubles devant être démolis ne sont pas construits sur le domaine public maritime ; elles sont également entachées d'erreur de droit en ce que la démolition de ces immeubles ne peut être poursuivie en dehors de la procédure de contravention de grande voirie ; cette procédure n'ayant pas été poursuivie en l'espèce, la commune ne pouvait prendre à sa charge les frais de démolition ; les délibérations attaquées méconnaissent le droit de propriété ainsi que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; la procédure suivie a méconnu le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; les délibérations contestées sont entachées d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A la date d'enregistrement de la demande de M. A D, de M. B F et de M. C E tendant à la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, les requérants n'avaient présenté aucune requête en annulation de ces deux délibérations. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces délibérations sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, de M. F et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B F et à M. C E.
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2203219_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA