TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203218_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté est irrégulier ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis 2015 et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie A les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien, né le 20 décembre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 4. D'autre part, si M. C B affirme vivre à Mayotte " depuis 2015 ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2022 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Koungou, rédigée A son frère le 30 juin 2022, sans indication de période de durée, enfin, plusieurs pièces à la valeur probante relative, à l'instar d'une licence sportive non datée et de six factures d'achat dans des magasins mahorais dont une datée de 2015 et les autres de 2021 et 2022. Quant aux attestations rédigées A six témoins, soit elles sont très peu circonstanciées, soit elles mentionnent sa présence sur le territoire depuis 2006, 2010 ou 2014, c'est-à-dire à des dates qui ne correspondent pas aux propres déclarations de l'intéressé. En outre, s'il verse au dossier les actes de naissance de ses trois enfants nés en 2014 aux Comores et en 2017 et 2021 à Mayotte et les certificats de scolarité des deux plus grands à Tsingoni pour l'année 2021-2022, il n'établit pas leur communauté de vie compte tenu des discordances entre les adresses de domicile portées sur les documents produits. Il ne fournit A ailleurs aucune indication sur la situation de la mère des enfants. Quant à la circonstance qu'il a deux sœurs qui sont régulièrement autorisées au séjour, il ne peut utilement s'en prévaloir dans la mesure où il résulte des indications portées sur leurs titres que l'une réside à La Réunion et l'autre en métropole. Ces éléments ne constituent donc pas des justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, M. C B, qui n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale aux Comores avec ses jeunes enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il y a lieu, A suite, de rejeter la requête de M. C B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203218
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203218_20220701
Données disponibles
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