TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203197_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du président de l'université de Tours en date du 6 septembre 2022 notifiée le 8 septembre 2022 rejetant son recours hiérarchique présenté contre la décision du 21 juillet 2021 rejetant sa demande d'inscription en auditeur libre aux fins de repasser les épreuves nationales classantes en 2023. Elle soutient que le motif familial tiré du décès de son grand-père le 5 septembre 2020 qu'elle invoque est sérieux, qu'elle a dû aller aux urgences le 27 mai 2022 de 13h03 à 17h40 , qu'elle a toujours souhaité s'orienter vers la gynécologie ou la pédiatrie, que son classement ne lui permet pas de réaliser son projet professionnel et l'oblige à s'orienter vers une spécialité qui ne lui convient pas, que dans des cas analogues des étudiants avec des classements inférieurs ont vu leurs demandes acceptées et qu'elle préparera mieux les épreuves à venir dans un climat familial apaisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La requérante n'invoque au soutien de sa requête que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 10 novembre 202La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203197_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel