TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203188_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant qu'il a été fait droit à la demande présentée par Mme A par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. A la suite du mémoire en défense indiquant que le président du conseil départemental des Vosges a décidé, le 15 décembre 2022, d'attribuer à Mme A la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité l'intéressée à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 30 janvier 2023 dont elle a accusé réception le 1er février 2023. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2203188_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel