TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203187_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - il est père de quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire national et trois sont scolarisés ; - il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans et enseigne bénévolement dans une association ; - son père, d'origine française, subvient à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 2 juillet 1978, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a interdit d'y retourner. Il soutient être actuellement placé au centre de rétention administrative de Mayotte et exposé à un éloignement imminent. Il doit être regardé comme invoquant l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si M. A affirme vivre à Mayotte " depuis plus de cinq ans ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores, sa carte d'identité comorienne délivrée en 2009 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, un récépissé de demande de titre de séjour expiré depuis le 26 mars 2020, enfin diverses pièces à la valeur probante relative à l'instar des avis de non-imposition sur les revenus de 2014 à 2021, une attestation d'adhésion à une association établie en 2017 et remontant à 2015 et des attestations de participation à des formations de quelques jours entre avril 2019 et janvier 2020. En outre, s'il verse au dossier les actes de naissance de ses quatre enfants nés en 2011 et 2014 aux Comores et en 2016 et 2020 à Mayotte, les certificats de scolarité dans des établissements scolaires mahorais de ses trois premiers enfants couvrant les périodes 2016-2022 pour le premier, 2017-2022 pour le deuxième et 2019-2022 pour le troisième, il ne prouve pas la vie commune avec eux et leur mère, sur la situation de laquelle il ne fournit aucune précision, alors que l'adresse qu'il déclare dans sa requête diffère de celle portée sur les certificats de scolarité de l'année en cours. S'il affirme contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les reçus de paiement aux collations scolaires ne renseignent pas toujours sur l'auteur des versements. Enfin, s'il se prévaut des transferts d'argent qui seraient effectués à son profit par son père dont il affirme qu'il est d'origine française, il y a lieu d'observer non seulement qu'il n'établit pas leur lien de parenté mais que les transferts ne concernent que l'année 2020 et émanent d'un résident métropolitain. Les documents produits ne constituent donc pas des justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, M. A, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores avec sa compagne comorienne et ses quatre jeunes enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203187_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA