TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2203185_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle de sécurité qu'il a sollicitée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, dès lors qu'il a délivré à l'intéressé la carte professionnelle sollicitée, et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 février 2024, adressée par le tribunal à Me Darmon, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Sur le désistement d'office : 4.M. B A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de sécurité ainsi que d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle de sécurité sollicitée. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 février 2024, par courrier mis à la disposition de Me Darmon, son avocat, le même jour à 10 heures 31, dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2203185_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel