TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203179_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 3 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Le 3 août 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé de manière stable par M. D C, au 17, rue Renoir à Grigny, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203179
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203179_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel