TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203176_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A... B..., épouse C..., demande au juge des référés du tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2022 de la CARSAT Languedoc-Roussillon lui refusant la validation de 174 jours, soit 3 trimestres, en 1981, et d’enjoindre à cette caisse de réviser sa pension en les intégrant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent par ordonnance...2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles ..du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue .. ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
2. Les conclusions du recours de Mme B... ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle des tribunaux judiciaires, en application des articles cités au point 1. Elles peuvent donc être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montpellier le 1e juillet 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1e juillet 2022,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203176_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel