TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203145_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
M. B soutient :
- qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle à compter du 4 octobre 2022 ;
- que le jugement pénal dont il a fait l'objet le 11 janvier 2021 a prévu explicitement que sa condamnation ne devait pas être mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- qu'il donne pleinement satisfaction à son employeur.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B doit être regardé, au vu de la mention " référé " figurant sur sa requête et l'enveloppe par laquelle il l'a fait parvenir au tribunal, comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Mais le requérant n'a pas formé parallèlement à la saisine du juge des référés de recours en annulation de cette décision du 18 juillet 2022, condition rendue obligatoire par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête en référé, non assortie d'une requête en annulation, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILICitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203145_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA