TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203139_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Thiaville-sur-Meurthe, concernant le poste d'animateur périscolaire n° 1, à fournir la méthode de calcul utilisée pour rémunérer l'agent sur la base de 31 heures hebdomadaires alors qu'il effectue 35 heures hebdomadaires en période scolaire et à modifier le contrat de travail sur la base hebdomadaire de 29,87 heures, soit 129,44 heures mensuelles et, concernant le poste d'animateur périscolaire n° 2, à fournir la méthode de calcul utilisée pour rémunérer l'agent sur la base de 25 heures hebdomadaires alors qu'il effectue 31 heures hebdomadaires en période scolaire et à modifier le contrat de travail sur la base hebdomadaire de 23,75 heures, soit 102,92 heures mensuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiaville-sur-Meurthe une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est contraint de saisir le tribunal pour obliger le maire de la commune à lui fournir des explications concernant le contrat de travail de deux agents municipaux et la méthode de calcul utilisée par la commune pour rémunérer ces agents ; - les contrats de travail de ces deux agents devront être modifiés en conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. Pettovel, conseiller municipal, ne formule que des conclusions qui tendent à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Thiaville-sur-Meurthe de lui fournir certaines explications relatives aux modalités de détermination de la rémunération de deux animateurs périscolaires et de modifier les contrats de travail de ces deux agents. De telles conclusions, présentées à titre principal, sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2203139_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel