TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203128_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 avril 2022, M. C D, représenté par la SELURL Echo avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Chevreuse a délivré à M. B et à Mme A un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Chevreuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Chevreuse du 30 mai 2022, le permis de construire attaqué du 14 octobre 2021 a été retiré à la demande de M. B et Mme A, en leur qualité de pétitionnaires. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme que demande M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. B et Mme A, et à la commune de Chevreuse. Fait à Versailles le 3 février 2023. La magistrate désignée, signé Cécile Benoit La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2203128_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA