TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203095_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Meuse a rejeté sa réclamation relative à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Dieue (Meuse). Il indique qu'il conteste une nouvelle fois cette imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A s'est borné à transmettre au tribunal une copie de la décision rejetant sa réclamation en y apposant la mention " je conteste une nouvelle fois ". Ainsi, la requête de M. A, qui ne fait référence à aucun autre document qui y serait annexé, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux par la production d'un mémoire complémentaire. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2203095_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel