TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203095_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Vallat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de rétablir et de lui restituer sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, () ". 3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité valable du 22 août 2017 au 22 août 2022. Son contrat de travail à durée indéterminé conclu le 30 octobre 2020 avec la société CESG stipule qu'il exerce ses fonctions sur le " site Amazon CDG63, Nozay ", dans le département de l'Essonne, mais qu'il peut également " être amené à exercer son activité sur les différents marchés de la société CESG situés en Ile-de-France et dans le département 60 notamment à Senlis " et que le refus de M. A de rejoindre un nouveau poste s'analyserait comme un manquement à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, dès lors que le lieu d'exercice des fonctions de l'intéressé s'étend à l'ensemble des départements d'Ile-de-France ainsi qu'au département de l'Oise, soit dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu d'appliquer le critère prévu l'article R. 312-1 du code de justice administrative. En l'espèce, la décision attaquée du 27 juillet 2022 a été prise par délégation du directeur général du CNAPS par la déléguée territoriale du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. 4. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre Signé C. Galle No 2203095
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2203095_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA