TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203078_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la commune de Morville en Beauce doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 14 mars 2022 portant modification de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2006 et autorisant le syndicat intercommunal à vocations multiples de Sermaises à utiliser l'eau à des fins de consommation humaine. Elle soutient qu'il faut faire respecter les articles 3, 4, 7 et 21 de l'arrêté du 27 octobre 2006 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de forage F2 situé à Sermaises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, si la commune de Morville en Beauce défère à la censure du tribunal l'arrêté du 14 mars 2022, elle se borne à faire valoir qu'il faut faire respecter les articles 3, 4, 7 et 21 de l'arrêté du 27 octobre 2006 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de forage F2 situé à Sermaises, de sorte qu'elle ne comporte aucun moyen présenté au soutien de ses prétentions. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Morville en Beauce est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morville en Beauce. Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 223078
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203078_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel