TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203041_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au versement du solde de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par décision du 4 septembre 2020, une prime de transition énergétique d'un montant de 10 871,22 euros avait été accordée à Mme B ; qu'une avance de 4 348,49 euros lui avait été versée ; que l'ordre de paiement relatif au solde de la prime accordée a été émis et la somme de 6 522,73 euros a été versée sur le compte bancaire de la requérante ; qu'ainsi la requête de Mme B n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a décidé de verser à Mme B une somme de 6 522,73 euros correspondant au solde de la prime de transition énergétique d'un montant de 10 871,22 euros qui lui avait été accordée par décision du 4 septembre 2020. La requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 5 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2203041_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA