TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203033_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A conteste le constat de dépôt sauvage d'ordures ménagères dressé à son encontre. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 25 avril 2022 à Mme A, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, le titre de perception émis par la ville de Lille pour le recouvrement de la somme correspondant aux frais d'enlèvement du dépôt sauvage litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 1081 de la maire de la ville de Lille portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En l'espèce, le 3 décembre 2020, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de sacs de déchets recyclables sortis sur la voie publique en dehors des périodes autorisées au 48 rue Copernic à Lille. Ayant identifié Mme B A comme étant à l'origine du dépôt de ces déchets, la maire de Lille l'a informée d'une créance constatée à son encontre au titre des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement par le service de propreté de la ville, ce courrier précisant que cette somme donnerait lieu à l'émission d'un titre de recettes et serait ultérieurement réclamée par le trésorier de Lille-Municipale. Si Mme A a entendu demander l'annulation de ce courrier, celui-ci, purement informatif, constitue un acte préparatoire à l'émission du titre de recettes, seul susceptible d'être déféré au juge administratif. 6. Par ailleurs, la requérante a été invitée, par une demande de régularisation du 25 avril 2022, à produire le titre de perception émis pour le recouvrement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. Toutefois, ce courrier reçu le 5 mai suivant, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir produit le titre de perception ou d'avoir justifié de l'impossibilité de le produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la ville de Lille. Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203033_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel