TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203029_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence conservé à la suite de son recours gracieux présenté le 3 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de supprimer l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au motif de l'annulation par ses services de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation contestée. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 27 octobre 2023. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2203029_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel