TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203029_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A, représenté par Me Cooper, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire près le ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la direction de l'administration pénitentiaire près le ministère de la justice à lui verser la somme de 1 500 euros en raison du préjudice moral subi du fait d'une fouille du 29 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit d'une demande du 8 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022, tendant à ce que M. A, qui a présenté sa requête via le ministère d'un avocat, l'introduise au moyen de l'application " Télérecours " dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 10 janvier 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2203029_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel