TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203017_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Delval, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Noordpeene l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 mars 2022 pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noordpeene de la réintégrer à son poste de secrétaire adjointe de mairie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noordpeene une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la commune de Noordpeene, représentée par Me Marcilly, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Noordpeene a fait droit à la demande de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noordpeene la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Noordpeene versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Noordpeene. Fait à Lille, le 29 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2203017_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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