TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203011_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Mayenne, () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait dans le département de la Mayenne. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête susvisée est le tribunal administratif de Nantes auquel il convient en conséquence de renvoyer l'affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A. Fait à Nancy, le 21 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Bruno Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2203011_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA