TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203008_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A C née B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B veuve C le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. 3. Mme B veuve C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé la somme de 800 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B veuve C. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme B veuve C une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B veuve C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C, à Me Dollé et au Préfet de la Moselle Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 14 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, J. -B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2203008_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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