TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202994_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, ainsi que la décision du 1er avril 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 janvier 2022 à l'encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2202994_20230725
Données disponibles
- Texte intégral