TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202994_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'exonération de la somme de 375 euros prélevée, par un avis à tiers détenteur, sur son compte le 13 juin 2022 consécutivement à une amende ayant entrainé un retrait de point sur son titre de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende majorée infligée à la suite d'une infraction au code de la route commise le 5 mars 2021 à Ledenon (franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule). Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes le 5 octobre 2022, Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°2202994
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202994_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2202994_20221005
Données disponibles
- Texte intégral