TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202989_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 904,24 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions que les contestations des décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière de prime d'activité doivent être précédées d'un recours formé devant la commission de recours amiable, qui constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 avril 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202989_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel