TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202978_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal administratif " pour la prise d'acte [qu'elle] a engagée le 9 octobre 2022 pour rupture de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de [son] employeur ", la communauté de communes des Terres touloises. Elle soutient qu'elle a été victime de souffrance au travail depuis son embauche le 4 novembre 2019 ; qu'elle n'a pas bénéficié de protection de la part de son employeur ; que sa hiérarchie n'a pas pris en considération la verbalisation de la violence infligée ; qu'elle a été ainsi contrainte de mettre fin à son contrat de travail pour se protéger. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si Mme B fait état du harcèlement dont elle soutient avoir été victime de la part de l'un de ses collègues maître-nageur sauveteur et de la souffrance provoquée par cette situation, qui a conduit à son hospitalisation, elle ne formule dans sa requête introductive d'instance aucune conclusion tendant notamment à l'indemnisation du préjudice résultant de la situation dont elle fait état. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2202978_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel