TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202971_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 2022 et 25 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerniez, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de révision de pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en tenant compte des arriérés de pension auxquels elle a droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a soutenu que le rejet de sa demande de révision de pension est entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2022 et 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a été procédé à la révision de la pension de retraite de Mme B dans un sens conforme à sa demande. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme B déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant au bien-fondé du non-lieu à statuer, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un titre de pension pris suivant arrêté du 30 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la pension de retraite de Mme A B a été révisée conformément à la demande de l'intéressée, à fin de prendre en compte des services effectués du 3 avril 2006 au 31 juillet 2008 en tant que services actifs. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2202971_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA