TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202968_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme D B, M. C A, Alpes conseil assistance et la SCI Neva demandent au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Névache a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée le 5 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de communiquer les documents, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Névache le versement à son profit de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Névache conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, Mme B et autres déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, expliquant que la commune de Névache avait communiqué la base d'adressage demandée. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Névache conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de communication des documents n'était pas fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 1° Donner acte des désistements; () ". 2. Les requérants se sont désistés purement et simplement de l'action tendant à l'annulation du refus de la commune de Névache opposée à la demande de communiquer des documents et au prononcé d'une injonction. Il y a en conséquence lieu de leur donner acte de leur désistement d'action. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Névache le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions font obstacle à la demande présentée sur leur fondement par la commune. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'action des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Névache versera à Mme B, à M. C A, à Alpes conseil assistance et à la SCI Neva la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Névache présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, à Alpes conseil assistance, à la SCI Neva et à la commune de Névache. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2202968_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel