TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202964_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Desingly, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution des décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, et, d'autre part, la suspension de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours, l'a astreint à se présenter du lundi au vendredi au commissariat de Charleville-Mézières et lui a fait interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation et, enfin, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intervention du jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2022 le relaxant est une circonstance nouvelle qui rend inexécutable l'obligation de quitter le territoire français, motivée par la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, dont il fait l'objet, de sorte qu'il est recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d'éloignement et de l'assignation à résidence prise pour son exécution ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller-et-venir et à son droit de mener une vie privée et familiale, ainsi qu'aux droits que son frère, de nationalité française, tire de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, juge des référés ; - et les observations de Me Desingly, représentant M. A C, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que l'urgence est caractérisée, d'une part, par la restriction à sa liberté d'aller-et-venir et, d'autre part, par l'imminence de l'exécution matérielle de son éloignement, et que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal est méconnue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. D'une part, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'article L. 722-7 du même code dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours. Les dispositions des articles L. 614-1 et suivants prévoient que l'étranger peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 722-7 du même code. Saisi au plus tard trente jours après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue au plus tard dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français après que le juge saisi sur le fondement des articles L. 614-2 et suivants de ce code a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'obligation de quitter le territoire français devenue, en l'état, inexécutable. 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 5. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi d'un recours soit dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, soit contre une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention prise pour son exécution, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A C pour un motif tenant à la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Le recours qu'il introduisit contre cet arrêté fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2022. M. A C fit ensuite l'objet d'un arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence en date du 21 novembre 2022. Pour demander que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 12 septembre 2022, et, d'autre part, de l'assignation à résidence, le requérant se prévaut du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et l'a renvoyé des fins de la poursuite. Toutefois, le requérant n'a pas présenté, dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti pour ce faire, de recours contre l'assignation à résidence du 21 novembre 2022, à l'occasion duquel il lui aurait été loisible de demander, eu égard à la circonstance nouvelle que constituait alors ce jugement correctionnel, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été notifié à M. A C postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre l'assignation à résidence, n'est pas une circonstance de faits nouvelle intervenue après que le délai pour saisir le juge contre cette mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a expiré, de sorte que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement du livre V du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 décembre 2022. La juge des référés,Le greffier Signé Signé A.-C. DA. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202964_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA