TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202958_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900515 en date du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B représentée par Me Guigui, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1900515 à compter de la notification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant notification dudit jugement. Mme B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement. Par une ordonnance en date du 17 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1900515 du 9 juillet 2021 précité. Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que la demande de Mme B a été réexaminée et qu'au terme de ce réexamen, il a prononcé à son encontre par un arrêté du 9 décembre 2022 un refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier : - le jugement n°1900515 du 9 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n°1900515 du 9 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B et qu'au terme de ce réexamen, il a édicté par un arrêté en date du 9 décembre 2022 un refus de titre de séjour à l'encontre de l'intéressée, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n°1900515 du 9 juillet 2021. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n°1900515 du 9 juillet 2021. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 13 janvier 2023 La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2202958_20230113
Données disponibles
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