TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202953_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-LAB, représentée par Me Brière de la Hosseraye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a réquisitionné le site de son laboratoire de biologie médicale sis 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la grève prévue à compter du 14 novembre ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit de grève ; la réquisition contestée n'est ni justifiée par l'urgence ni proportionnée aux nécessités de l'ordre public dès lors que son laboratoire va maintenir son activité pour l'ensemble des établissements de soins et professionnels de santé avec lesquels elle est liée par contrat, que le département comporte trois établissements hospitaliers susceptibles d'exercer une activité de biologie médicale et que le préfet n'a pas recherché s'il existait des solutions alternatives pour garantir un service minimum au niveau du département sans recourir à la réquisition ; enfin l'arrêté contesté ne précise pas les modalités d'exécution de la réquisition ainsi que l'exige le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réquisition n'est pas disproportionnée dès lors qu'elle ne vise qu'un site sur les seize qu'exploite la société BC-LAB en Côte-d'Or et qu'elle ne concerne que la prise en charge des urgences biologiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Rousset, juge des référés ; - les observations de M. B A, pour la société BC-LAB qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; il soutient, en outre, que l'activité de biologie est maintenue pour l'ensemble des professionnels de santé liés par contrat à la société et qu'un numéro d'urgence est mis à disposition du public qui, en cas de nécessité, sera reçu par un biologiste et orienté vers un centre public de prélèvement et d'analyse ; à la demande du juge des référés, il précise que le laboratoire est fermé au public mais que ses personnels ne sont pas en grève ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; il soutient en outre que deux autres laboratoires ont été réquisitionnés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un appel lancé par les principaux syndicats représentatifs de la biologie médicale privée, la société BC-LAB a informé le 8 novembre 2022 l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté qu'elle fermerait au public son laboratoire sis 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022 tout en maintenant son activité pour l'ensemble des établissements de soins avec lesquels elle est liée par contrat ainsi que son activité d'assistance médicale à la procréation. Par un arrêté du 10 novembre 2022 notifié le 12 novembre 2022, le préfet de la Côte d'Or a procédé à la réquisition de ce laboratoire afin d'assurer du 12 au 14 novembre 2022 une réponse permanente aux besoins en biologie médicale des établissements de santé dépourvus de laboratoire et de 8 à 18 heures aux besoins urgents de la population. Par la présente requête, la société BC-LAB demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. () ". 4. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si toutefois le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour la satisfaction des besoins essentiels de la population, notamment en matière de santé publique, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public, il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public ; 5. En l'espèce, la société requérante soutient qu'en la contraignant, par la réquisition en litige, à maintenir son activité de prélèvement et d'analyse du 14 au 16 novembre 2022 alors qu'elle a décidé de fermer son laboratoire au public pour protester contre les nouvelles mesures tarifaires annoncées par le gouvernement, le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la société BC-LAB qui a fait le choix de fermer au public son laboratoire pendant trois jours, a confirmé, par l'intermédiaire de son représentant à l'audience et en réponse à la question posée par le juge des référés, qu'aucun de ses salariés n'était en grève. Par suite, dès lors qu'une personne morale n'est pas titulaire du droit de grève, la société BC-LAB, dont les personnels n'étaient pas grévistes, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait par la réquisition en litige porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Il s'ensuit que le requête, qui n'invoque aucune atteinte à une autre liberté fondamentale, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BC-LAB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-LAB et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2202953
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202953_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel