TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202951_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ariège rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié/travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation, de rendre une décision dans le délai de quatre mois et de lui délivrer dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2202951_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel