TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202949_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 15 avril 2022, le 4 mai 2023 et le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Lelong et Pollard, demande au tribunal : - de condamner la commune de Cruas à lui verser la somme de 19 200 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2022 et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la méconnaissance de la promesse d'embauche qui lui a été faite le 10 février 2021 ; - de mettre à la charge de la commune de Cruas la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2022 et le 2 juin 2023, la commune de Cruas, représentée par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cruas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cruas. Fait à Lyon, le 12 mars 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2202949_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel