TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202937_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A C, demande au tribunal la réduction à concurrence de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Tilly-sur-Seulles. Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 1391 B du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération de 100 euros qu'il prévoit, dès lors que le dépassement du plafond du montant de son revenu fiscal de référence de l'année antérieure ne résulte que de la perception de revenus liés à sa participation à la campagne de vaccination contre le Covid. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". 3. Il est constant que le revenu fiscal de référence de Mme C pour l'année 2021 excède la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts. Si Mme C soutient que ce dépassement ne résulte que de la perception de revenus liés à sa participation à la campagne de vaccination contre le Covid, cette circonstance n'est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen de la requête, tiré de ce que l'intéressée remplit les conditions prévues par l'article 1391 B du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'il prévoit. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2202937_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel