TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202914_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1608233 du 29 novembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les éléments d'information enregistrés le 14 février 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et enregistrés en double au registre du greffe sous les numéros 2202914 et 2202937. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 800 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 25 janvier 2017, procédé au logement de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social dont la radiation du fichier des demandeurs de logement social a été enregistrée le 6 juillet 2020 et qu'en conséquence, il ne figure plus à la date de sa radiation effective, soit au 11 juillet 2020, au nombre des personnes auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitat est ouvert. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement susvisé du 29 novembre 2016. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2202937
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2202914_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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