TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202902_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société Nisaba et l'association Rêves en grand, représentées par Me Castagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Toulon a rejeté leur demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 8 novembre 2023, la commune de Toulon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Nisaba et de l'association Rêves en grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 8 novembre 2023 au conseil de la société Nisaba et de l'association Rêves en grand, sur l'application électronique Télérecours les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil des requérantes le 8 novembre 2023 au moyen de l'application Télérecours. La société Nisaba et l'association Rêves en grand étaient ainsi invitées par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Ce courrier les informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérantes sont réputées avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 8 novembre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. La société Nisaba et l'association Rêves en grand n'ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, elles doivent être ainsi regardées comme s'étant désistées de leur requête en toutes leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Nisaba et de l'association Rêves en grand. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nisaba, à l'association Rêves en grand et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 25 janvier 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2202902_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel