TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202899_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 27 février, 29 juillet et 25 septembre 2022, Mme B C épouse A représentée par Me Bertrand demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour :
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, une décision explicite de rejet étant intervenue, ainsi qu'au rejet de la requête comme infondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ".
2. Mme B C, ressortissante algérienne, a sollicité par voie postale le 17 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour il peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il appartient enfin à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C au motif que cette dernière ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour la déposer conformément à l'article R. 431-3 précité. Dès lors que le requérant ne peut se prévaloir que d'un vice propre à la décision attaquée, il ne peut pas utilement soutenir que cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ces moyens sont donc inopérants.
6. Dès lors que la requête de Mme C ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206940Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2202899_20230315
Données disponibles
- Texte intégral