TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202898_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 3.918,33 € en réparation des préjudices subis pour la période comprise entre le 16 octobre 2021 et le 30 avril 2022 consécutifs au refus de la préfète de la Gironde d'accorder son concours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, date de réception de la réclamation préalable par la préfète, intérêts qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle. 2°) de juger que le paiement de ladite indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la société Domofrance peut détenir à l'encontre de l'occupante au titre de l'occupation irrégulière, pour la période de responsabilité considérée. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022 la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2202898_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel