TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202887_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la SARL JPP Increasing conteste le compte rendu établi le 18 juillet 2022 par la commission départementale de conciliation en matière de baux commerciaux de la Manche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 145-35 du code de commerce : " Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis () ". Aux termes de l'article L. 145-56 du même code : " Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 145-23 de ce code prévoit : " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. () / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. / La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tout litige né à l'occasion de la révision ou du renouvellement d'un bail commercial relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble. 3. Par sa requête, la société requérante entend contester le compte rendu de la commission départementale de conciliation de la Manche en matière de baux commerciaux, établi le 18 juillet 2022. Ainsi qu'il vient d'être exposé, un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL JPP Increasing doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL JPP Increasing est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JPP Increasing. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2202887_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel