TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202878_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Tarbes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- la motivation de la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, absent, qui ajoute que :
- il conteste fermement toute menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
- contrairement à ce qu'indique l'arrêté préfectoral attaqué, sa cellule familiale ne pourra se reconstituer en Algérie dès lors que son épouse et leurs deux enfants sont de nationalité française et que si son épouse décidait de résider en Algérie avec lui, elle cessera de percevoir l'allocation adulte handicapé ;
- le préfet ne justifie pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 janvier 1983, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 janvier 2020. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ".
5. En application des dispositions précitées et en raison de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 décembre 2022, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressé. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 décembre 2022, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, et les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. La décision attaquée mentionne que si M. B justifie être parent d'enfant français, il ne peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'ascendant d'enfants français mineurs en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de détention frauduleuse et d'usage de faux documents administratifs du 16 mai 2021 au 23 juin 2021. Toutefois, le préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a produit aucune observation en défense, n'explicite pas en quoi ces faits constituent une menace à l'ordre public alors que le requérant conteste fermement avoir été poursuivi et condamné pour ces faits. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour en raison de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être accueilli.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté assignant M. B à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 décembre 2022, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 Les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision, et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la même date.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. DLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202878_20221230
Données disponibles
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- Résumé officiel
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