TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202877_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a mise en demeure de rejoindre son poste au collège Clémence Isaure à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision dont l'annulation est demandée qui ne constitue pas un acte décisoire, ne peut faire l'objet d'aucun recours en excès de pouvoir ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a mise en demeure de rejoindre son poste au collège Clémence Isaure à Toulouse. Toutefois, l'acte contesté, préparatoire à une procédure d'abandon de poste, ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief par lui-même et s'avère insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2202877_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel