TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202875_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours tendant à la remise de sa dette de RSA et de condamner le département à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime subir de ce fait. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours tendant à la remise de sa dette de RSA et de condamner le département à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime subir de ce fait. En application des dispositions sus rappelées, une demande tendant à la suspension d'une décision administrative doit être assortie d'une requête au fond à peine d'irrecevabilité. M. B n'a toutefois pas introduit de recours distinct tendant à l'annulation de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Nîmes, le 28 septembre 202Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202875_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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