TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202861_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société civile immobilière Xerrenda, représentée par Me Macera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire d'Halsou a délivré un permis de construire à M. A pour la création d'un garage, d'une terrasse et d'une cuisine extérieure, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Halsou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux : () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 3. Par arrêté du 25 mars 2022, le maire d'Halsou (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. A un permis de construire pour la création d'un garage, d'une terrasse et d'une cuisine extérieure. La société Xerrenda a formé le 26 juillet 2022 un recours gracieux, reçu le 30 juillet 2022, contre cet arrêté. Cette société a donc acquis la connaissance de cette décision le 26 juillet 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 30 septembre 2022 du silence de l'administration sur ce recours, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai de recours contentieux de deux mois à l'égard de la société Xerrenda a ainsi commencé à courir le 30 septembre 2022 et a expiré le 1er décembre 2022. Il suit de là qu'à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 20 décembre 2022, ce délai avait expiré. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Xerrenda doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Xerrenda est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Xerrenda. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202861_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel