TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202846_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme C A B, doit être regardée comme contestant une demande de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes tendant au remboursement d'un trop perçu de prime d'activité au titre de la période d'août à décembre 2020, d'un montant de 755,05 euros. Par courrier du 10 juin 2022, le tribunal a informé Mme A B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A B doit être regardée comme contestant une demande de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes tendant au remboursement d'un trop perçu de prime d'activité au titre de la période d'août à décembre 2020, d'un montant de 755,05 euros. Informée que cette requête était insuffisamment motivée, elle a été invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 10 juin 2022, et de produire tous éléments utiles, notamment une copie de sa demande présentée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de son recours préalable. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme A B, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées a été mise à disposition de l'intéressée dont elle a accusé réception le 14 juin 2022. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation soit intervenue. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202846_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel