TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202838_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218049, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Lô pour une durée de 45 jours et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Saint-Lô. La requête susvisée de M. A B, représenté par Me Ahmad, a été enregistrée le 19 décembre 2022. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le prive de la possibilité de demander une protection internationale ; Sur l'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - il ne peut être éloigné avant le 4 juillet 2023, date à laquelle il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Coutances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire sont manifestement irrecevables, l'arrêté du 16 décembre 2022 contesté ne comportant pas une telle décision. 3. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence, qui mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, résulte à l'évidence d'un examen circonstancié de la situation du requérant, de nationalité pakistanaise, au regard notamment des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, dont elle précise qu'il entre dans ce cas. 4. En troisième lieu, les droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant. 5. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu'il ne peut être éloigné avant le 4 juillet 2023, date à laquelle il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Coutances. Ce moyen est inopérant dès lors que, par elle-même, la décision portant assignation à résidence n'a pas la portée d'une mesure d'éloignement. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier la portée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 21 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 décembre 2022
ORTA_2218049_20221219TA1421 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202838_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202838_20221221
Données disponibles
- Texte intégral