TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202836_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 639 euros versé à tort du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une requête à fin d'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 639 euros versé à tort du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 1er février 2024. Ce courrier, réceptionné le 2 février 2024 par Mme B, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mme A B et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2202836_20240422