TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202832_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bodineau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2022 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 2 mars 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'administration compétente une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, il a besoin de sa carte professionnelle pour exercer son activité professionnelle, et se retrouve en situation de grande précarité en ne pouvant ni assurer ses besoins au quotidien ni ses charges ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'acte, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui fondent la décision ont été appliquées rétroactivement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro 2202655 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dibie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. B, de nationalité togolaise et bénéficiaire d'un titre de séjour valable délivré le 8 février 2018 et valable jusqu'en 2028, a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest, par courrier du 4 février 2022 afin d'obtenir une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 2 mars 2022, cette commission a rejeté sa demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. M. B a saisi, le 15 mars 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse de cette commission dans le délai de deux mois, est née, le 15 mai 2022, une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé, que M. B n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas citoyen de l'Union européenne, et qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis le 8 février 2018, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest refusant de lui délivrer une carte professionnelle listée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, en opposant au demandeur la condition de détention d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans prévue par le 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable depuis le 1er mai 2021, la présidente de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest qui a appliqué des dispositions entrées en vigueur à la date du 2 mars 2022, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête de M. B n'est pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2022 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 2 mars 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle sur le fondement du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si en l'état de l'instruction, l'atteinte invoquée par M. B à ses intérêts présente un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé A. DIBIE La greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202832_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA