TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202831_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme Duchesse B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de la préfecture des Landes de lui délivrer un titre de séjour étudiant et d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète des Landes conclut au renvoi de la requête au tribunal compétent. Elle soutient que : - Mme C ayant déménagé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine, avant qu'elle ne prenne sa décision, c'est le préfet des Hauts-de-Seine qui est désormais compétent ; - par voie de conséquence, le tribunal administratif de Pau n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions se rapportant au refus implicite de délivrance de titre de séjour dès lors que la préfecture des Landes n'était plus compétente pour délivrer le titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, laquelle constitue une mesure du police, Mme C était domiciliée à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Duchesse B C, à la préfète des Landes et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Pau, le 28 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2202831_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel